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				<journal-title>Revista Opinião Jurídica</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">R. Opin. Jur.</abbrev-journal-title>
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			<issn pub-type="ppub">1806-0420</issn>
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				<publisher-name>Centro Universitário Christus</publisher-name>
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			<article-id pub-id-type="doi">10.12662/2447-6641oj.v18i28.p163-178.2020</article-id>
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				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Artigo convidado</subject>
				</subj-group>
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			<title-group>
				<article-title>LA BONNE FOI ET LE PRÉCÉDENT: BHASIN C. HRYNEW ET LA COMMON LAW
					CANADIENNE</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>GOOD FAITH AND THE PRECEDENT: BHASIN V. HRYNEW AND THE CANADIAN
						COMMON LAW</trans-title>
				</trans-title-group>
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					<trans-title>LA BUENA FE Y EL PRECEDENTE: BHASIN C/ HRYNEW Y LA COMMON LAW
						CANADIENSE</trans-title>
				</trans-title-group>
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					<trans-title>BOA FÉ E PRECEDENTE: BHASIN C/ HRYNEW E A COMMON LAW
						CANADENSE</trans-title>
				</trans-title-group>
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				<institution content-type="orgname">Centre international de recherche
					interdisciplinaire en droit</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Département de Droit et Justice</institution>
				<country country="FR">l’Ontario</country>
				<email>hpallard@laurentian.ca</email>
				<institution content-type="original">Professeur, Département de Droit et Justice.
					Directeur, Centre international de recherche interdisciplinaire en droit
					(CIRID). Il est docteur en philosophie du droit et avocat au Barreau de
					l’Ontario. E-mail: &lt;hpallard@laurentian.ca&gt;. </institution>
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				<institution content-type="orgname">Il est docteur en droit et avocat au Barreau de
					l’Ontario</institution>
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				<institution content-type="original">Professeur, Département de Droit et Justice. Il
					est docteur en droit et avocat au Barreau de l’Ontario. E-mail:
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			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub">
				<day>30</day>
				<month>07</month>
				<year>2020</year>
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			<pub-date publication-format="electronic" date-type="collection">
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				<year>2020</year>
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			<volume>18</volume>
			<issue>28</issue>
			<fpage>163</fpage>
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					<license-p>This is an Open Access article distributed under the terms of the
						Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use,
						distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is
						properly cited</license-p>
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			</permissions>
			<abstract>
				<title>RESUME</title>
				<p>En common law canadienne<xref ref-type="fn" rid="fn11">*</xref>, la bonne foi
					dans les obligations contractuelles se limite à des domaines précis ; il n’y a
					pas d’obligation générale. Dans <italic>Bhasin c. Hrynew,</italic> la Cour
					suprême du Canada à cherché à pallier cette insuffisance en posant un principe
					directeur général de bonne foi et une obligation d’agir honnêtement dans
					l’exécution de ses obligations contractuelles. Elle laissait aux cours
					inférieures la tâche de déterminer les modalités de mise en application du
					nouveau principe. La Cour a utilisé la méthodologie de la common law pour sortir
					des limites analytiques restreintes de la common law et élargir la portée de la
					bonne foi. Or ce précédent n’a pas eu l’effet escompté. La définition limitée de
					la bonne foi donnée par la Cour suprême du Canada a conduit les cours
					inférieures à réduire <italic>Bhasin c. Hrynew</italic> à un cas d’espèce.
					Devant l’indétermination du principe et de sa portée, les cours d’appel ont
					utilisé une gamme de techniques pour le distinguer, Bhasin c. Hrynew entres
					autres, d’un recours aux règles de la common law pour limiter son champ
					d’application au lieu d’un recours à la nouvelle décision pour modifier les
					règles de la common law. Le <italic>Uniform Commercial Code</italic> (UCC) et le
						<italic>Code civil du Québec</italic> (CCQ), auxquels la Cour s’était
					référée pour justifier l’introduction du principe directeur général en common
					law fournissait une feuille de route pour son élaboration que les juridictions
					inférieures ont refusé de suivre.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>ABSTRACT</title>
				<p>In Canadian common law<xref ref-type="fn" rid="fn12">**</xref>, good faith in
					contracts is limited to specific areas; there is no general obligation of good
					faith. In <italic>Bhasin v. Hrynew,</italic> the Supreme Court of Canada, sought
					to remedy this shortcoming by recognising, first, a general organising principle
					of good faith and, secondly, an obligation to act honestly in executing a
					contract. It left it to the lower courts to determine how the new principle
					would be applied. The Court used the common law methodology to break out of the
					narrow analytical limits of the common law and to broaden the scope of good
					faith. However, this precedent did not have the desired effect. The limited
					definition of good faith given by the Supreme Court of Canada led the lower
					courts to reduce <italic>Bhasin v. Hrynew</italic> to a case only applicable to
					its particular facts. Faced with the indeterminacy of the principle and its
					scope, the courts of appeal distinguished Bhasin v. Hrynew using a range of
					techniques, among others, a recourse to the rules of the common law to limit its
					field of application instead of a recourse to the new decision to change the
					rules of the common law. The <italic>Uniform Commercial Code</italic> and the
						<italic>Civil Code of Quebec,</italic> to which the Court referred to
					justify the introduction of the general organising principle in the common law
					provided a roadmap, which the lower courts did not adopt, for its
					development.</p>
			</trans-abstract>
			<trans-abstract xml:lang="es">
				<title>RESUMEN</title>
				<p>En la common law<xref ref-type="fn" rid="fn13">***</xref>, la buena fe en los
					contratos se limita a áreas específicas; No existe una obligación general de
					buena fe. En <italic>Bhasin c/ Hrynew</italic>, la Corte Suprema de Canadá buscó
					remediar esta deficiencia al reconocer, primero, un principio general de
					organización de buena fe y, en segundo lugar, la obligación de actuar
					honestamente en la ejecución de un contrato. Se dejó a los tribunales inferiores
					para determinar cómo se aplicaría el nuevo principio. El Tribunal utilizó la
					metodología de la common law canadiense para romper los estrechos límites
					analíticos de la common law canadiense y ampliar el alcance de la buena fe. Sin
					embargo, este precedente no tuvo el efecto deseado. La definición limitada de
					buena fe dada por la Corte Suprema de Canadá llevó a los tribunales inferiores a
					reducir <italic>Bhasin c/ Hrynew</italic> a un caso solo aplicable a sus hechos
					particulares. Ante la indeterminación del principio y su alcance, los tribunales
					de apelación lo distinguieron <italic>Bhasin c/ Hrynew</italic> utilizando una
					variedad de técnicas, entre otras, un recurso a las reglas del derecho común
					para limitar su campo de aplicación en lugar de un recurso a la nueva decisión
					de cambiar las reglas de la <italic>common law</italic> canadiense. El
						<italic>Código Comercial Uniforme</italic> y el <italic>Código Civil de
						Quebec,</italic> a los que se refería el Tribunal para justificar la
					introducción del principio general de organización en el derecho común
					canadiense, proporcionaron una hoja de ruta, que los tribunales inferiores no
					adoptaron, para su desarrollo.</p>
			</trans-abstract>
			<trans-abstract xml:lang="pt">
				<title>RESUMO</title>
				<p>Na common law <xref ref-type="fn" rid="fn14">****</xref> canadense, a boa-fé em
					contratos é limitada a áreas específicas; não há obrigação geral de boa fé. Em
						<italic>Bhasin c/ Hrynew</italic>, a Suprema Corte do Canadá, procurou
					remediar essa lacuna reconhecendo, primeiro, um princípio geral de organização
					de boa fé e, segundo, uma obrigação de agir honestamente na execução de um
					contrato. Deixou aos tribunais inferiores determinar como o novo princípio seria
					aplicado. O Tribunal utilizou a metodologia da <italic>common law</italic> para
					romper com os estreitos limites analíticos da <italic>common law</italic> e
					ampliar o escopo da boa fé. No entanto, esse precedente não teve o efeito
					desejado. A definição limitada de boa fé dada pela Suprema Corte do Canadá levou
					os tribunais inferiores a reduzir <italic>Bhasin c/ Hrynew</italic> a um caso
					apenas aplicável a seus fatos particulares. Diante da indeterminação do
					princípio e de seu escopo, os tribunais de recurso o distinguiram usando uma
					série de técnicas, entre outras, um recurso às regras do direito comum para
					limitar seu campo de aplicação, em vez de um recurso à nova decisão de alterar
					as regras do direito comum. Diante da indeterminação do princípio e de seu
					escopo, os tribunais de recurso o distinguiram usando <italic>Bhasin c/
						Hrynew</italic> uma série de técnicas, entre outras, um recurso às regras do
					direito comum para limitar seu campo de aplicação, em vez de um recurso à nova
					decisão de alterar as regras do direito comum. O <italic>Código Comercial
						Uniforme</italic> e o <italic>Código Civil de Quebec,</italic> aos quais o
					Tribunal se refere justificam a introdução do princípio geral de organização no
						<italic>common law</italic>, fornecendo um roteiro que os tribunais
					inferiores não adotaram para seu desenvolvimento.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="fr">
				<title>Mots-clés:</title>
				<kwd>Bonne foi</kwd>
				<kwd>Précédent</kwd>
				<kwd>Common law</kwd>
				<kwd>Distinction</kwd>
				<kwd>Bhasin c</kwd>
				<kwd>Hrynew</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords:</title>
				<kwd>Good faith</kwd>
				<kwd>Precedent</kwd>
				<kwd>Common law</kwd>
				<kwd>Distinguishing</kwd>
				<kwd>Bhasin v Hrynew</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="es">
				<title>Palabras-clave:</title>
				<kwd>Buena fe</kwd>
				<kwd>Precedente</kwd>
				<kwd>Common Law</kwd>
				<kwd>Distintivo</kwd>
				<kwd>Bhasin c/ Hrynew</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>Palavras-chave:</title>
				<kwd>Boa fé</kwd>
				<kwd>Precedente</kwd>
				<kwd>Common law</kwd>
				<kwd>Distinguindo</kwd>
				<kwd>Bhasin c/ Hrynew</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>1 INTRODUCTION: LA BONNE FOI ET BHASIN C. HRYNEW</title>
			<p>En 1985, après avoir constaté l’absence d’obligation de bonne foi dans l’exécution
				des obligations contractuelles en <italic>common law</italic> au Canada<xref
					ref-type="fn" rid="fn1">1</xref>, la Commission de réforme du droit de l’Ontario
				s’est demandé si la création de cette obligation « devrait découler de la common law
				ou d’une intervention législative. » (ONTARIO LAW REFORM COMMISSION, 1987, p. 169).
				Bien qu’elle ait plaidé en faveur d’une intervention législative, un changement
				partiel n’est intervenu qu’une trentaine d’années plus tard par l’interprétation
				judiciaire de la common law dans <italic>Bhasin c. Hrynew,</italic> 2014 CSC 71,
				[2014] 3 R.C.S. 494. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada s’est efforcée de
				restreindre la portée de son changement d’interprétation, précisant qu’elle énonçait
				un principe plutôt qu’un devoir, de bonne foi. Le nouveau devoir consiste à agir
				honnêtement, et non arbitrairement, dans l’exécution de ses obligations
				contractuelles. Cependant, certains auteurs (<xref ref-type="bibr" rid="B6"
					>REYNOLDS, 2017</xref>) estiment que ce principe serait susceptible d’une
				application large et pourrait avoir le même effet sur le droit des contrats que
					<italic>Donoghue c. Stevenson,</italic> UKHL 100, SC (H.L.) 31, A.C. 562, eu
				égard au délit de négligence<xref ref-type="fn" rid="fn2">2</xref>.</p>
			<p>Dans cet article, nous chercherons à comprendre les changements opérés par
					<italic>Bhasin c. Hrynew</italic> à l’étape de l’exécution d’un contrat. Dans un
				premier temps, nous nous pencherons sur l’obligation de bonne foi en common law
				telle qu’elle existait avant <italic>Bhasin c. Hrynew.</italic> Nous examinerons,
				d’abord, les domaines où existait déjà une obligation de bonne foi après la
				formation du contrat et, ensuite, les limites qui existaient en common law sur le
				comportement des parties avant la formation du contrat lors de sa négociation. Dans
				les deux cas, nous ferons ressortir la portée du changement opéré par <italic>Bhasin
					c. Hrynew</italic>. Dans un deuxième temps, nous situerons cette transformation
				dans le cadre de la doctrine du précédent, parfois décrite comme la clé de voûte de
				la méthode de common law (<xref ref-type="bibr" rid="B3">HYDEM 1997</xref>, p. 69).
				D’abord, nous illustrerons le fonctionnement de la méthode prévue dans
					<italic>Bhasin c. Hrynew</italic> pour créer une nouvelle règle, pour ensuite
				traiter de l’utilisation du nouveau précédent par la jurisprudence afin de
				comprendre la portée du changement introduit. Il ressortira de cela que ce nouveau
				précédent a été largement sans effet, limité par l’utilisation de la technique de la
				distinction.</p>
			<p>Selon son entente de concessionnaire avec Can-Am, Bhasin ne pouvait vendre que des
				produits d’épargne-études de Can-Am. Hrynew était un concurrent et vendait les mêmes
				produits Can-Am. Can-Am a nommé Hrynew à titre d’agent commercial provincial chargé
				d’examiner les pratiques de ses courtiers afin d’assurer la conformité aux lois
				applicables sur les valeurs mobilières. Can-Am a demandé à Bhasin de donner à Hrynew
				l’accès à ses dossiers. Bhasin s’opposa à donner à un concurrent ses informations
				commerciales confidentielles. Dans ses entretiens avec Bhasin, Can-Am l’a induit en
				erreur dans ses réponses à ses questions. L’accord entre Bhasin et Can-Am prévoyait
				soit son renouvèlement automatique, soit sa résiliation avec un préavis de six mois
				par l’une ou l’autre des parties. A la fin de la durée de l’entente, Can-Am a
				informé Bhasin qu’elle y mettait fin. Bhasin a perdu la valeur de son entreprise et
				ses agents commerciaux sont allés travailler pour l’agence de Hrynew.</p>
			<p>La Cour suprême du Canada a établi un processus en deux étapes pour la guider vers sa
				conclusion. Premièrement, elle a reconnu que la bonne foi dans l’exécution des
				obligations contractuelles est un principe directeur général des contrats en common
				law (par. 63). Ce principe fonde les diverses règles de common law qui reconnaissent
				un aspect du devoir de bonne foi dans certaines situations ; les parties doivent
				s’acquitter de leurs obligations contractuelles de façon honnête et raisonnable et
				non de façon abusive ou arbitraire. Deuxièmement, et à la lumière du principe
				qu’elle venait d’énoncer, la Cour suprême a conclu que l’obligation d’agir de bonne
				foi comprenait l’obligation d’agir honnêtement dans l’exécution de ses obligations
				contractuelles (par. 73). Can-Am a manqué d’honnêteté dans ses relations avec Bhasin
				en omettant de lui divulguer ses plans qui auraient une incidence financière
				négative sur l’entreprise de ce dernier. Ces informations auraient permis à Bhasin
				de prendre des mesures pour protéger ses intérêts financiers. Il existe un lien
				direct entre la malhonnêteté de Can-Am et sa décision d’exercer son droit de
				résilier l’accord. Il est important de noter que la Cour suprême n’a pas conclu que
				Can-Am avait violé plus largement son devoir de bonne foi ; elle avait seulement
				manqué à son devoir de bonne exécution (par. 90).</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>2 LA COMMON LAW ET LA BONNE FOI</title>
			<p>Pour comprendre la portée du principe directeur général et ses effets sur le droit
				existant, il est nécessaire de revoir la jurisprudence antérieure à <italic>Bhasin
					c. Hrynew.</italic> Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a commencé par
				examiner l’historique de la jurisprudence relative à la doctrine de bonne foi. Elle
				a noté que le principe général avait tout d’abord été énoncé par les cours
				d’Angleterre au milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle<xref ref-type="fn" rid="fn3"
					>3</xref>, pour ensuite être réaffirmé dans plusieurs affaires (par. 35). Au
				début, la common law reconnaissait la bonne foi comme un principe général ayant une
				large application sur l’ensemble des contrats<xref ref-type="fn" rid="fn4">4</xref>.
				Ce principe fut rapidement abandonné, car les cours l’ont restreint à « des types
				spécifiques de contrats et de relations, tels que les contrats d’assurance » (par.
				36), lorsqu’un assuré a un devoir de bonne foi envers l’assureur. En considérant la
				bonne foi en tant que principe général d’organisation de la common law dans le
				domaine des obligations contractuelles, l’approche de la Cour suprême peut être
				considérée comme revenant à la jurisprudence originale qui fut vite laissée pour
				compte. Selon la Cour suprême, la common law fait largement appel à la bonne foi et
				à diverses obligations reposant sur une certaine forme de bonne foi au sein d’un
				ensemble cohérent.</p>
			<sec>
				<title>2.1 APRES LA FORMATION DU CONTRAT</title>
				<p>On peut identifier trois domaines où la common law a recours à la bonne foi pour
					imposer une obligation après la formation du contrat : dans l’interprétation du
					contrat, dans l’exécution du contrat, et dans certains types de contrats. Les
					diverses obligations énoncées ci-dessous étaient, selon la common law antérieure
					à <italic>Bhasin c. Hrynew,</italic> des obligations autonomes, des silos plutôt
					que des vases communiquant, ne pouvant pas se prêter à l’interprétation des uns
					et des autres, car ne faisant pas partie d’un genre commun.</p>
				<p>Premièrement, la common law a recours à la notion de bonne foi pour interpréter
					un des contrats abusifs, peu importe qu’il s’agisse d’une stipulation explicite
					ou implicite. Lors de la formation d’un contrat abusif, l’inégalité de pouvoir
					au cours de la négociation a permis à la partie la plus forte d’obtenir un
					avantage injuste au dépend de la plus faible. La common law permet à la cour
					d’annuler soit la clause injuste, soit le contrat lui-même. Selon la Cour
					suprême du Canada, une forme de la bonne foi, l’equity, fonde la doctrine de
					l’abus (par. 43).</p>
				<p>En l’absence d’une stipulation expresse, la common law peut recourir à la bonne
					foi afin de permettre à la cour de conclure à la présence implicite de la clause
					au contrat et de donner effet aux intentions présumées mais non exprimées des
					parties. La partie demandant à la cour d’inclure une telle clause doit la
					convaincre que la clause aurait fait partie du contrat si les parties, en tant
					que personnes raisonnables, s’étaient penchées sur la question. Pour l’aider à
					présumer de l’intention des parties, la cour peut recourir à des coutumes
					commerciales établies de longue date, à la conduite des parties, à la nécessité
					de donner une efficacité commerciale au contrat et à l’intégralité du contrat.
					Les termes implicites corrigent les déséquilibres de pouvoir et sont fondés sur
					la bonne foi (par. 44)<xref ref-type="fn" rid="fn5">5</xref>.</p>
				<p>En présence d’une stipulation expresse dont le sens fait l’objet d’un désaccord
					entre les parties, la common law a recours au critère de la personne
					raisonnable. La cour cherche alors la signification qu’un observateur objectif
					et désintéressé aurait donné à l’expression. La bonne foi fonde l’approche
					adoptée par la Cour pour interpréter les stipulations expresses (par. 45).</p>
				<p>Deuxièmement, la Cour suprême du Canada a aussi identifié trois situations où la
					common law impose une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat:
					lorsque les parties doivent coopérer pour réaliser le contrat, lorsqu’une partie
					exerce un pouvoir discrétionnaire en vertu du contrat, et lorsqu’une partie
					cherche à se soustraire à ses obligations contractuelles.</p>
				<p>Lorsque la réalisation des objectifs du contrat nécessite la coopération des
					parties, une partie qui a le pouvoir de faire quelque chose est obligée d’agir
					de bonne foi. Dans <italic>Dynamic Transport Ltd. c. O.K. Detailing
						Ltd.,</italic> [1978] 2 R.C.S. 1072, le contrat d’achat et de vente
					n’identifiait pas la partie qui devait obtenir le permis d’urbanisme pour un
					lotissement. Selon la Cour, la bonne foi exigeait que la partie qui avait le
					pouvoir d’obtenir l’approbation requise d’un tiers en fasse la demande (par.
					49).</p>
				<p>Un pouvoir discrétionnaire doit être exercé de bonne foi pour atteindre
					l’objectif que les parties se sont donné. Dans <italic>Mitsui &amp; Co. (Canada)
						Ltd. c. Banque Royale du Canada</italic>, [1995] 2 R.C.S. 187, le bailleur
					avait octroyé un droit d’achat d’un l’hélicoptère à sa juste valeur marchande
					raisonnable, qu’il lui revenait, par ailleurs, de fixer. Selon la Cour, le
					bailleur avait une obligation contractuelle d’agir de bonne foi et pouvait
					seulement demander un prix raisonnable déterminé en fonction du marché (par.
					50).</p>
				<p>Un pouvoir contractuel ne peut pas être utilisé pour éluder une obligation
					contractuelle. Une partie ne peut pas utiliser une clause lui permettant de
					résilier un contrat de manière abusive ou arbitraire, mais doit le faire de
					bonne foi. Dans <italic>Mason c. Freedman,</italic> [1958] R.C.S. 483, le
					vendeur avait résilié une transaction immobilière en prétendant que son épouse
					ne renoncerait pas à son droit matrimonial sur le bien-fonds. Selon la Cour, la
					common law imposait une obligation de bonne foi sur le vendeur; celui-ci ne
					pouvait pas choisir de ne rien faire afin de faire échouer la transaction (par.
					51).</p>
				<p>Ainsi, historiquement, la common law reconnaissait un domaine limité où l’on
					pouvait recourir à la bonne foi pour obliger une partie à exécuter ses
					obligations contractuelles. A cela, nous devons ajouter que, dans un troisième
					temps, une obligation de négocier de bonne foi naissait de certains types de
					relations contractuelles, les contrats de travail, les contrats d’assurances et
					les appels d’offres.</p>
				<p>Dans tous les contrats de travail, la common law retrouve une clause implicite de
					bonne foi régissant le mode de cessation d’emploi. Dans <italic>Honda Canada Inc
						c. Keays,</italic> 2008 CSC 39, [2008] 2 R.C.S. 362, l’employé souffrait de
					fatigue chronique. L’employeur avait eu recours à divers moyens pour l’amener à
					se plier à un examen conduit par un médecin choisi par l’entreprise, et pour
					finalement le congédier. La Cour a reconnu l’existence d’une obligation de bonne
					foi en common law qui interdisait à l’employeur de se comporter de façon
					inéquitable dans ses négociations avec l’employé pour mettre fin à son emploi
					(par. 54).</p>
				<p>Dans le domaine des assurances, l’assureur est assujetti à une obligation de
					bonne foi en traitant de la réclamation de son assuré. Dans <italic>Fidler c.
						Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie,</italic> 2006 CSC 30, [2006]
					2 R.C.S. 3, l’assureur cessa de verser des prestations d’invalidité de longue
					durée sous prétexte que l’assurée pouvait effectuer un travail léger ou
					sédentaire. Selon la Cour, l’employeur devait agir de bonne foi en menant son
					enquête et en évaluant la réclamation (par. 55).</p>
				<p>Dans le contexte d’appel d’offres, l’entreprise ayant fait l’appel doit agir de
					bonne foi en traitant les soumissions. Dans <italic>M.J.B. Enterprises Ltd. c.
						Construction de Défense (1951) Ltée,</italic> [1999] 1 R.C.S. 619, M.J.B.,
					Enterprises avait accepté une soumission non conforme aux stipulations
					retrouvées dans l’appel d’offres. Selon la Cour, l’entreprise faisant l’appel
					doit se comporter de façon équitable dans son examen des soumissions en raison
					des dépenses engagées par les soumissionnaires dans la présentation de leurs
					soumissions (par. 56).</p>
			</sec>
			<sec>
				<title>2.2 EFFET DE BHASIN C. HRYNEW</title>
				<p>Les situations identifiées par la Cour suprême du Canada où la common law a
					recours à la bonne foi - dans l’interprétation des stipulations contractuelles,
					dans l’exécution du contrat et dans certaines catégories de contrat - sont, du
					point de vue traditionnel, des exceptions <italic>ad hoc</italic> à la règle
					générale selon laquelle les parties sont liées par leur contrat. Autrement, la
					cour n’intervient pas pour sauver une partie des conséquences des obligations
					qu’elle a librement acceptées. Selon <italic>Bhasin c. Hrynew,</italic> ces
					catégories de règles spécifiques régissant l’exécution des contrats sont des
					manifestations particulières d’un principe plus large, d’un principe directeur,
					plus large, de bonne foi (par. 63). Il s’ensuit que les obligations d’exécuter
					les obligations contractuelles de bonne foi ne sont pas <italic>sui
						generis</italic>, comme le dépeint la doctrine traditionnelle en common law.
					Bien que les types de situations ou de manifestations particulières soient
					connus ou puissent être définis à partir du principe, le principe lui-même reste
					défini de façon vague par la Cour suprême du Canada. Compte tenu des faits de la
					cause, la Cour n’a pas jugé nécessaire de définir son nouveau principe. Elle
					s’est limitée à énoncer « que les parties doivent, de façon générale, exécuter
					leurs obligations contractuelles de manière honnête et raisonnable, et non de
					façon abusive ou arbitraire » (par. 63). Aux manifestations ou instances ou
					définitions particulières de bonne foi précédemment reconnues, la Cour en a
					ajouté une autre : l’obligation d’agir honnêtement dans l’exécution du
					contrat.</p>
				<p>Dans ce contexte, l’identification d’un principe général de bonne foi duquel elle
					déduit l’obligation d’honnêteté en exécutant ses obligations contractuelles ne
					revêt pas autant d’importance qu’on aurait pu lui accorder. La Cour n’avait pas
					imposé d’obligation générale de bonne foi dans l’exécution et l’interprétation
					des contrats. Toutefois, elle avait établi une feuille de route pour les
					juridictions inférieures leur permettant d’élargir le champ d’application de la
					bonne foi dans leur interprétation des contrats et dans leur évaluation de
					l’exécution des obligations contractuelles. La portée du principe était alors
					appelée à varier en fonction de la manière dont les cours de première instance
					et les cours d’appel assumeraient leur tâche. Nous reviendrons sur ce point
					ci-dessous.</p>
			</sec>
			<sec>
				<title>2.3 AVANT LA FORMATION DU CONTRAT</title>
				<p>En common law, il n’existe aucun principe général de bonne foi lors des
					négociations qui précèdent la formation du contrat. Avant qu’une cour
					n’intervienne, la partie lésée devra démontrer que sa réclamation relève d’une
					des catégories reconnues par la common law à ce stade : la fausse déclaration,
					l’abus de confiance et l’obligation fiduciaire, les clauses onéreuses ou
					inhabituelles. Dans de telles situations, la common law interviendra pour
					réparer le tort occasionné.</p>
				<p>Dans le cas d’une fausse déclaration, la common law accorde une réparation parce
					que la partie lésée a fait confiance au déclarant. Lorsqu’il y a un abus de
					confiance, la common law peut imposer une obligation fiduciaire afin de
					sanctionner l’abus de confiance et de protéger les informations données au cours
					des négations précédant la formation du contrat<xref ref-type="fn" rid="fn6"
						>6</xref>. Lorsqu’une partie cherche à tirer avantage de clauses onéreuses
					ou inhabituelles, la common law exige qu’elle ait expliqué clairement à l’autre
					l’effet de ces clauses<xref ref-type="fn" rid="fn7">7</xref>.</p>
				<p>Les obligations ci-dessus existent indépendamment de la bonne foi et
					indépendamment les unes des autres. Elles gouvernent chacune leurs faits
					spécifiques. De plus, étant de nature précontractuelle, elles ne relèvent pas du
					principe général de bonne foi dans l’exécution des obligations contractuelles
					que la Cour suprême du Canada avait défini ainsi.</p>
				<p>[le] principe directeur de bonne foi [...] sous-tend diverses autres règles plus
					spécifiques régissant l’exécution des contrats et [...] se manifeste dans ces
					règles. Ce principe directeur énonce simplement que les parties doivent, de
					façon générale, exécuter leurs obligations contractuelles de manière honnête et
					raisonnable, et non de façon abusive ou arbitraire (CANADA, 2014, par. 63).</p>
				<p>La Cour suprême du Canada s’exprime très clairement sur l’étendue de son nouveau
					principe : il ne s’applique qu’au stade de l’exécution des obligations
					contractuelles.</p>
				<p>La common law a élaboré une série de mesures pour sanctionner certains types de
					comportements au stade de la négociation, les recours étant spécifiques au type
					de préjudice qu’une partie a subi en raison du comportement de l’autre partie.
					Mais, elle n’a pas développé de théorie générale qui regroupe ces recours, comme
					le principe de bonne foi est désormais supposé le faire dans le domaine de
					l’exécution des obligations contractuelles.</p>
				<p>On a prétendu que le principe général de bonne foi dans l’exécution des
					obligations contractuelles énoncé dans <italic>Bhasin c. Hrynew</italic> pouvait
					se prêter à l’évolution de la common law au stade des négociations
					précontractuelles et donner effet juridique à une promesse de conclure un
					contrat (<xref ref-type="bibr" rid="B1">BUCKWOLD, 2016</xref>). Dans <italic>May
						c. Butcher</italic> (1929), [1934] 2 K.B. 17 (H.L.), les parties avaient
					conclu une entente écrite selon laquelle elles s’entendraient sur le prix
					d’achat de tentes et la date de paiement lorsque les tentes seraient mises à la
					disposition du vendeur. Selon la Chambre des lords du Royaume-Uni, un accord
					pour s’entendre sur la formation d’un contrat n’est pas un contrat et la cour
					refusera de lui donner effet juridique.</p>
				<p>Or <italic>Bhasin c. Hrynew</italic> est une affaire concernant l’exécution des
					obligations contractuelles. Aussi, le principe général créé par la Cour suprême
					du Canada ne s’étend pas au domaine de négociation menant à la formation du
					contrat. Autrement, il faudra étendre le principe à un domaine qui est
					spécifiquement exclu par la formulation qui lui est donnée par la Cour suprême
					du Canada. Une telle lecture contreviendrait aux règles régissant
					l’interprétation du précédent et une cour de première instance se verrait
					probablement renverser si elle devait s’appuyer sur <italic>Bhasin c.
						Hrynew</italic> dans de telles circonstances. S’il est souhaitable que le
					principe de bonne foi s’étende également au comportement des parties lors de la
					négociation conduisant à la formation du contrat, nous doutons que la common law
					puisse y parvenir sans une intervention musclée de la part de la Cour suprême du
					Canada.</p>
			</sec>
		</sec>
		<sec>
			<title>3 DANS LE SILLAGE DE BAHSIN C. HRYNEW</title>
			<p>Bien que la méthodologie de la common law voulant que l’on suive les précédents aille
				traditionnellement restreint la portée du principe de bonne foi en droit des
				contrats, la Cour suprême du Canada, dans <italic>Bhasin c. Hrynew,</italic> dit
				utiliser cette même méthodologie pour sortir des limites analytiques restreintes de
				la common law et élargir la portée de la bonne foi.</p>
			<p>Nous retrouvons dans le raisonnement qui soutient sa décision plusieurs attributs
				caractéristiques du raisonnement en common law. En common law, les décisions des
				cours ne s’appliquent qu’aux faits de l’espèce. Chaque décision est spécifique aux
				faits. Afin de savoir si une décision particulière constitue un précédent pour une
				autre affaire, il faut savoir si les faits de la nouvelle affaire sont suffisamment
				semblables aux faits du précédent. Cette ressemblance est déterminée par un
				raisonnement inductif et analogique. Le changement jurisprudentiel est progressif.
				Ce n’est qu’après un certain temps, lorsque la portée de l’application de la règle
				en question ne semble plus poser problème, qu’une cour s’aventurera à énoncer un
				principe qui englobe toutes les applications précédentes de la règle et qui
				s’appliquera, par la suite, à d’autres situations factuelles encore inconnues. C’est
				la démarche qu’a suivie la Chambre des lords dans <italic>Donogue c.
					Stenvenson,</italic> l’affaire fondamentale sur l’étendue de l’obligation de
				diligence en cas de négligence. La Cour suprême a procédé de cette manière dans
					<italic>Bhasin c. Hrynew,</italic> même si elle restreint la portée de la
				nouvelle règle en la qualifiant de principe directeur et en laissant aux cours
				inférieures la tâche de faire communiquer les vases et de combler le vide
				jurisprudentiel entre les silos.</p>
			<p>En passant en revue la jurisprudence canadienne en question, la Cour suprême a
				identifié divers domaines dans lesquels la common law au Canada avait reconnu
				l’existence d’une obligation d’agir de bonne foi. Elle a constaté que l’absence d’un
				principe directeur général entraînait la confusion et l’incertitude dans
				l’application de la doctrine de bonne foi. Les domaines précis auxquels la doctrine
				s’applique ne sont pas évidents. Le principe directeur général vise à combler les
				lacunes entre les domaines où la common law a déjà identifié l’existence d’un devoir
				de bonne foi. Par un raisonnement inductif à partir de règles existantes, la Cour a
				motivé une conclusion portant sur l’existence d’un principe plus large ; les règles
				existantes retrouvées dans diverses situations factuelles ne sont que des
				manifestations de ce principe plus large. La Cour a admis qu’elle créait du nouveau
				droit, mais a estimé qu’elle le faisait de manière progressive, les conséquences de
				cette innovation étant prévisibles et la transformation conforme à l’évolution de la
				société (par. 40). Son but, en reconnaissant ce nouveau principe, était de rendre la
				common law moins instable et fragmentaire, plus cohérente et plus juste (par.
				33).</p>
			<p>La Cour suprême du Canada n’a fourni qu’une définition limitée de la bonne foi. Agir
				de bonne foi, c’est au moins agir honnêtement, raisonnablement, ni par caprice ni
				arbitrairement, et une cour peut déterminer ce qui, dans un ensemble de
				circonstances particulier, constituera un tel comportement. La Cour estime qu’une
				définition plus large n’était pas nécessaire pour résoudre l’affaire dont elle était
				saisie. Ainsi, la Cour a limité sa conclusion à l’obligation d’agir honnêtement dans
				l’exécution d’obligations contractuelles. Ayant établi son principe, la Cour en
				limite ensuite la portée. Son application dans toute situation dépendra d’une
				analyse des faits et des circonstances du cas en l’espèce ; bref, le contexte
				déterminera si le principe s’applique. C’est là encore une caractéristique du
				raisonnement en common law. L’application de la règle dépend des faits particuliers
				de l’affaire, et les juridictions d’appel s’avèrent réticentes à anticiper sur
				l’avenir, préférant laisser aux cours inférieures le soin de statuer lors des
				instances particulières.</p>
			<p>Cinq ans après <italic>Bhasin c. Hrynew,</italic> le moment est venu de contrôler ses
				effets sur la jurisprudence canadienne. Depuis l’invitation de la Cour suprême du
				Canada de combler le principe de bonne foi, les cours canadiennes ont rendu plus de
				550 décisions renvoyant à <italic>Bhasin c. Hrynew</italic>. Nous en avons retenu
				huit qui nous semblent particulièrement significatives eu égard à leur
				interprétation de <italic>Bhasin c. Hrynew.</italic> Nous sommes en mesure de voir
				comment les cours canadiennes ont interprété cette affaire eu égard au principe
				directeur de bonne foi à l’étape de l’exécution du contrat. Si les cours en première
				instance ont cherché à faire évoluer la jurisprudence en la matière, les cours
				d’appel ont fait obstacle à ces efforts novateurs en cantonnant <italic>Bhasin c.
					Hrynew</italic> à ces faits. Nous verrons que cet arrêt de principe a eu,
				jusqu’à présent, un effet plutôt limité.</p>
			<p>Les cours d’appel ont utilisé toute une gamme de techniques pour distinguer
					<italic>Bhasin c. Hrynew</italic> et en limiter la portée. La distinction est
				une technique reconnue et fort utilisée en common law par les cours lorsqu’elles ne
				veulent pas suivre un précédent qui s’impose à elles parce qu’il provient d’une cour
				qui leur est hiérarchiquement supérieure. En distinguant le précédent provenant de
				la cour supérieure de la cause que la cour inférieure doit trancher, celle-ci fait
				ressortir des différences entre les deux causes, de sorte que le précédent diffère
				de la cause à trancher. En conséquence, la cour inférieure peut prétendre qu’elle
				n’est pas liée par le précédent. Une première technique vient strictement cantonner
				le précédent au domaine précisé par l’arrêt faisant jurisprudence. D’abord, on
				refusera de l’appliquer à de nouveaux champs en dehors des limites fixées. Ensuite,
				à l’intérieur de son champ d’application, on refusera de l’appliquer à des
				situations de fait qui ne répondent pas fidèlement au cas d’espèce. Une deuxième
				technique est de continuer à donner priorité aux règles antérieures ; les anciennes
				règles limitent ainsi le champ d’application de la nouvelle règle. En clarifiant la
				portée de la nouvelle règle, on rétrécit son champ d’application.</p>
			<p>Dans <italic>Moulton Contracting Ltd. c. British Columbia,</italic> 2015 BCCA 89, le
				gouvernement de la Colombie-Britannique avait négocié avec Moulton une entente
				d’exploitation forestière sur un territoire. Sans divulguer cela à Moulton, la
				province de la Colombie-Britannique lui octroya un permis d’exploitation forestière.
				Selon Moulton, la province avait alors violé une stipulation implicite du contrat
				selon laquelle elle avait consulté les Autochtones concernés et que ceux-ci ne
				s’opposeraient pas au projet d’exploitation. La Cour suprême du Canada n’avait pas
				encore rendu sa décision dans <italic>Bhasin c. Hrynew</italic> lorsque le juge en
				première instance a rendu sa décision donnant raison à Moulton. La Cour d’appel
				avait déjà entendu les parties lorsque la Cour suprême du Canada rendait sa
				décision. Les parties ont alors soumis des mémoires supplémentaires à la Cour
				d’appel. Le jugement de la Cour d’appel nous parvient trois mois après la décision
				de la Cour suprême du Canada ; c’est la première décision importante se penchant sur
					<italic>Bhasin c. Hrynew</italic>. Son approche à la nouvelle règle
				jurisprudentielle laisse prévoir l’interprétation stricte que les cours adopteront.
				Selon la Cour d’appel, la bonne foi dans <italic>Bhasin c. Hrynew</italic> n’est pas
				une stipulation implicite mais un principe organisateur que l’on retrouve dans des
				doctrines spécifiques, telles que l’exécution honnête des obligations
				contractuelles. Il ne faut pas confondre obligation de divulgation et obligation
				d’honnêteté. La province n’ayant pas agi de façon malhonnête, la Cour donna raison à
				la province. En l’occurrence, la technique de la distinction justifie un refus de
				donner une application large à l’obligation de bonne foi.</p>
			<p>Dans <italic>Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. c.
					Brine,</italic> 2015 NSCA 104, l’assureur, convaincu qu’il versait une indemnité
				excessive dans le cadre d’une police d’assurance invalidité de longue durée, arrêta
				ses paiements à l’assuré, refusa de lui fournir son rapport médical, et cessa de lui
				remettre les formulaires nécessaires pour sa déclaration de revenu. Selon ces
				formulaires, les prestations étaient imposables ; or elles ne l’étaient pas. Le juge
				en première instance avait conclu que l’assureur avait manqué à son obligation de
				bonne foi. Selon la Cour d’appel, l’assureur s’était laissé influencer par des
				considérations inappropriées et avait manqué à son obligation de bonne foi.
				L’assureur devait agir de façon équitable en traitant la demande de l’assuré. Cette
				décision applique <italic>Bhasin c. Hrynew</italic> dans le domaine des assurances.
				Toutefois, nous pouvons nous demander jusqu’à quel point nous devons ce résultat à
					<italic>Bhasin c. Hrynew.</italic> En effet, cette cause suit la jurisprudence
				établie auparavant par la Cour suprême du Canada dans <italic>Fidler c. Sun Life
					Assurance Co. of Canada,</italic> [2006] 2 R.C.S. 3.</p>
			<p>Dans <italic>Styles c. Alberta Investment Management Corp.,</italic> 2017 ABCA 1, AIM
				Corp. avait congédié Styles sans motif tel que permis par la common law. Selon le
				régime de gratification prévu au contrat, seuls les employés ayant complété un
				minimum de quatre années de service avaient droit à une prime en sus de leur
				salaire. Puisque Styles n’avait pas terminé les quatre années exigées, il n’a pas
				reçu de bonus. Se basant sur <italic>Bhasin c. Hrynew,</italic> le juge de première
				instance a conclu que les bonus étaient payables, car le comportement de l’employeur
				ne répondait pas à la norme minimale d’honnêteté requise par <italic>Bhasin c.
					Hrynew</italic>. Selon la Cour d’appel, cette décision n’établit aucun principe
				général d’exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire dans l’exécution du
				contrat. La common law permet à un employeur de mettre fin au contrat d’emploi sans
				motif valable, moyennant le paiement de la prime de congédiement. Ce pouvoir n’était
				pas assimilable à un pouvoir discrétionnaire devant être exercé de bonne foi. La
				Cour d’appel justifie son refus d’appliquer <italic>Bhasin c. Hrynew</italic> en
				donnant priorité aux règles particulières régissant un domaine particulier du droit
				par un exercice de clarification des domaines où l’obligation de bonne foi
				s’applique.</p>
			<p>Dans <italic>Northrock Resources c. ExxonMobil Canada Energy,</italic> 2017 SKCA 60,
				Exxon avait accordé un droit de premier refus à Northrock sur ses intérêts dans
				certains champs pétroliers. Exxon a transmis ses intérêts à des sociétés affiliées à
				travers une transaction structurée de façon à ne pas être obligé de les offrir à
				Northrock. Le juge en première instance avait donné raison à Exxon. Selon la Cour
				d’appel, Exxon n’a ni menti ni induit Northrock en erreur, et n’a pas structuré la
				transaction pour passer outre à son droit de premier refus ; il n’a pas violé
				l’obligation de bonne foi. Confirmant cette décision, la Cour d’appel distingua
				l’obligation de divulgation et l’obligation d’honnêteté. Elle a aussi qualifié les
				faits dans la cause en l’espèce afin de rendre la règle énoncée dans <italic>Bhasin
					c. Hrynew</italic> inapplicable à ces faits.</p>
			<p>Dans <italic>Angus Partnership Inc. c. Salvation Army (Governing Council),</italic>
				2018 ABCA 206, Angus avait conclu un contrat pour l’achat d’un bâtiment de la
				Salvation Army. En apprenant que la province de l’Alberta détenait un intérêt sur le
				terrain qui ne lui avait pas été divulgué, Angus refusa de clore la transaction. La
				Cour d’appel justifia sa décision de donner raison à la Salva-tion Army en rappelant
				qu’il ne faut pas confondre le principe de divulgation et l’obligation de bonne foi.
				Vu que la Salvation Army n’avait pas été malhonnête, elle lui donna raison.</p>
			<p>Dans <italic>Atos IT Solutions c. Sapient Canada Inc.,</italic> 2018 ONCA 374,
				Sapient avait conclu un contrat de sous-traitance avec Atos. Vu le retard
				qu’affichait Atos dans l’exécution du travail, Sapient a résilié le contrat de
				sous-traitance. En première instance, le juge avait conclu que Sapient avait manqué
				à son obligation de bonne foi. Selon la Cour d’appel, on devait appliquer le
				principe d’exécution minime dans le calcul des dommages-intérêts et non le principe
				de bonne foi. <italic>Bhasin c. Hrynew</italic> ne venait pas se substituer aux
				principes déjà connus en droit des contrats, mais ajoutait simplement un principe
				organisateur. Les règles de la common law existant avant <italic>Bhasin c.
					Hrynew</italic> n’ont pas été modifiées et doivent être appliquées le cas
				échéant.</p>
			<p>Dans <italic>CM Callow Inc. c. Zollinger,</italic> 2018 ONCA 896, la société de
				copropriété, pour laquelle travaillait Zollinger, avait décidé de mettre fin au
				contrat d’entretien de Callow, mais avait évité de le lui dire pendant 4 mois afin
				de ne pas mettre en jeu son exécution d’un deuxième contrat. Dans l’espoir de voir
				le contrat d’entretien renouvelé, Callow exécuta gratuitement des travaux paysagers
				supplémentaires dans le cours de son deuxième contrat. Dans une très courte
				décision, la Cour d’appel rejeta la proposition que l’absence d’un préavis en temps
				plus opportun constituait une preuve de mauvaise foi. Elle distingua les faits de la
				cause en l’espèce de ceux dans <italic>Bhasin c. Hrynew</italic>. En l’espèce, le
				contrat ne se renouvelait pas automatiquement, et les parties n’étaient pas tenues
				de maintenir une relation continue. De plus, <italic>Bhasin c. Hrynew</italic> ne
				créait pas une obligation de divulguer des informations relatives à la résiliation
				du contrat. Enfin, si la société de copropriété n’avait pas agi honorablement, son
				comportement n’était pas assimilable à une violation de l’obligation d’honnêteté
				dans l’exécution d’un contrat.</p>
			<p>Dans <italic>Greater Vancouver Sewerage and Drainage District c. Wastech Services
					Ltd,</italic> 2019 BCCA 66, le GVSD District avait modifié les conditions de
				transport et Wastech avait vu ses coûts d’exploitation augmenter sensiblement.
				L’arbitre avait eu recours au principe de bonne foi pour donner raison à la
				réclamation de Wastech en dommages-intérêts. La Cour d’appel a clarifié le sens du
				principe organisateur de bonne foi de façon à limiter sa portée. Selon elle, la Cour
				suprême du Canada dans <italic>Bahsin c. Hrynew</italic> avait ni l’intention de
				modifier substantiellement le principe de bonne foi, ni d’établir un nouveau droit
				autonome ; elle ne cherchait qu’à faire évoluer progressivement la common law. En
				clarifiant la portée du principe organisateur de bonne foi, La Cour d’appel a
				qualifié <italic>Bhasin c. Hrynew</italic> afin de limiter la portée de la règle
				énoncée et le rendre inapplicable à la cause en l’espèce.</p>
			<p>Ce contrôle des arrêts les plus importants invoquant <italic>Bhasin c.
					Hrynew</italic> fait ressortir les diverses stratégies que les cours ont
				utilisées afin de limiter la portée de l’obligation de bonne foi dans l’exécution
				des obligations contractuelles. Les cours l’ont cantonné aux faits qui avaient donné
				lieu au pourvoi et ont refusé d’élargir son champ d’application. Elles n’ont pas
				modifié les règles de common law en fonction du nouveau principe directeur, mais les
				ont utilisées pour limiter son application. Leurs efforts de clarification du
				principe visaient à en limiter la portée au lieu de permettre son élargissement.
				Elles ont distingué les faits des causes en question, notamment pour exclure une
				obligation de divulgation de l’obligation d’honnêteté, restreignant ainsi sévèrement
				sa portée.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="conclusions">
			<title>4 CONCLUSION</title>
			<p>Voulant surmonter les cloisons entre les cas particuliers d’obligation de bonne foi
				en common law par une déclaration du principe, <italic>Bhasin c. Hrynew</italic> n’a
				fait qu’ajouter une autre cloison. L’obligation d’honnêteté dans l’exécution de ses
				obligations n’a pas supprimé les silos. Au lieu d’énoncer un principe fondamental,
				les cours inférieurs ont réduit <italic>Bhasin c. Hrynew</italic> à un silo parmi
				d’autres.</p>
			<p>L’approche adoptée par la Cour suprême du Canada ne garantissait pas une modification
				considérable de la common law. Elle se limitait à formuler le principe de bonne foi
				de même qu’à créer une obligation subsidiaire d’honnêteté dans l’exécution des
				obligations contractuelles. Elle introduisait une double indétermination dans
				l’interprétation des obligations contractuelles : le sens de la bonne foi et sa
				portée en tant que précédent. En l’absence d’une définition large et complète de la
				bonne foi, les cours inférieures devaient s’orienter à l’intérieur des schèmes
				traditionnels de la common law. La manière dont le principe directeur général devait
				être structuré pour englober les applications particulières de la bonne foi devenait
				problématique. Elle soulevait la question fondamentale des circonstances qui
				justifiaient le recours à la bonne foi. Pourtant, la Cour suprême avait fourni une
				feuille de route pour guider l’évolution de la bonne foi et permettre aux vases de
				communiquer.</p>
			<p>Les cours canadiennes n’ont pas relevé le défi que la Cour suprême du Canada leur
				avait lancé en les invitant à combler les vides entre les silos et à faire évoluer
				le principe de bonne foi. Cette réticence traduit une conception fondamentale du
				monde commercial en common law, elle-même tributaire d’une vision libertaire du
				capitalisme, peut-être le mieux théoriser par Fredrich Hayek dans <italic>Droit,
					législation et liberté</italic><xref ref-type="fn" rid="fn8">8</xref>. La Cour
				avait offert d’autres modèles où la reconnaissance de la bonne foi comme principe
				général n’avait pas conduit à l’effondrement du monde commercial sous un régime
				capitaliste. Elle avait fait référence à d’autres juridictions où l’on retrouvait un
				principe d’obligation générale de bonne foi, sans que cela vienne perturber le monde
				des affaires.</p>
			<p>Etant donné l’absence d’une définition large et globale de la bonne foi, la question
				qui se posait alors était de savoir comment les cours devaient déterminer les
				circonstances justifiant la création de nouveaux types d’obligation. Il y a deux
				sources d’inspiration que nous pouvons tirer de l’arrêt de la Cour suprême lui-même.
				Pour justifier sa reconnaissance d’un devoir général de bonne foi, elle avait
				déclaré que cela mettrait la common law en matière d’exécution des obligations
				contractuelles en conformité avec le <italic>Uniform Commercial Code</italic>
					(<italic>UCC</italic>), de même qu’avec le <italic>Code civil du Québec</italic>
					(<italic>CCQ</italic>). L’<italic>UCC</italic> et la <italic>CCQ</italic>
				peuvent alors être considérées comme des sources pour l’élaboration du principe de
				la bonne foi en common law. Des différences avec les régimes d’application de
					l’<italic>UCC</italic> et du <italic>CCQ</italic> indiqueraient des domaines où
				des changements pourraient être apportés à la common law au Canada. Le fait de
				restreindre la portée de la bonne foi dans <italic>Bhasin c. Hrynew</italic> à un
				devoir d’honnêteté dans l’exécution des obligations contractuelles est peut-être un
				signe que la Cour suprême du Canada était sensible à l’opposition que susciterait la
				reconnaissance de ce principe.</p>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<fn-group>
			<fn fn-type="other">
				<p>1Introduction : la bonne foi et Bhasin c. Hrynew. 2 La common law et la bonne
					foi. 2.1 Après la formation du contrat. 2.2 Effet de Bhasin c. Hrynew. 2.3 Avant
					la formation du contrat. 3 Dans le sillage de Bahsin c. Hrynew. 4 Conclusion.
					Références.</p>
			</fn>
			<fn fn-type="other">
				<p><bold>Jurisprudence</bold></p>
				<p><italic>Aleyn c. Belchier</italic> (1758), 1 Eden 132, 28 E.R. 634 [English
					Reports].</p>
				<p><italic>Angus Partnership Inc. c. Salvation Army (Governing Council),</italic>
					2018 ABCA 206 [Alberta Court of Appeal]. </p>
				<p><italic>Atos IT Solutions c. Sapient Canada Inc.,</italic> 2018 ONCA 374 [Ontario
					Court of Appeal]. </p>
				<p><italic>Bhasin c. Hrynew,</italic> 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494 [Recueil de
					la Cour suprême du Canada]. </p>
				<p><italic>Carter c. Boehm</italic> (1766), 3 Burr. 1905 [Burrows’ English King’s
					Bench Reports]. </p>
				<p><italic>CM Callow Inc. c. Zollinger,</italic> 2018 ONCA 896. </p>
				<p><italic>Donoghue c. Stevenson,</italic> UKHL 100, SC (H.L.) 31, A.C. 562 [Appeals
					Cases]. </p>
				<p><italic>Dynamic Transport Ltd. c. O.K. Detailing Ltd.,</italic> [1978] 2 R.C.S.
					1072. </p>
				<p><italic>Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie,</italic> 2006
					CSC 30, [2006] 2 R.C.S. 3. </p>
				<p><italic>Greater Vancouver Sewerage and Drainage District c. Wastech Services
						Ltd.,</italic> 2019 BCCA 66 [British Columbia Court of Appeal]. </p>
				<p><italic>Honda Canada Inc. c. Keays,</italic> 2008 CSC 39, [2008] 2 R.C.S. 362. </p>
				<p><italic>Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. c.
						Brine,</italic> 2015 NSCA 104 [Nova Scotia Court of Appeal]. </p>
				<p><italic>LAC Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.,</italic> [1989]
					2 R.C.S. 574. </p>
				<p><italic>London Drugs Ltd. c Kuehne &amp; Nagel International Ltd.,</italic>
					[1992] 3 R.C.S. 299. </p>
				<p><italic>Mason c. Freedman</italic>, [1958] R.C.S. 483. </p>
				<p><italic>May c. Butcher</italic> (1929), [1934] 2 K.B. 17 (H.L.) [King’s Bench
					Reports]. </p>
				<p><italic>Mitsui &amp; Co. (Canada) Ltd. c. Banque Royale du Canada,</italic>
					[1995] 2 R.C.S. 187. </p>
				<p><italic>M.J.B. Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltée,</italic>
					[1999] 1 R.C.S. 619. </p>
				<p><italic>Moulton Contracting Ltd. c. British Columbia,</italic> 2015 BCCA 89. </p>
				<p><italic>Northrock Resources c. ExxonMobil Canada Energy</italic>, 2017 SKCA 60
					[Saskatchewan Court of Appeal]. </p>
				<p><italic>Styles c. Alberta Investment Management Corp.,</italic> 2017 ABCA 1. </p>
				<p><italic>Tilden Rent-A-Car Co. c. Clendenning</italic> (1978), 18 O.R. (2d) 601
					[Ontario Reports]. </p>
			</fn>
			<fn fn-type="other">
				<p><bold>NOTE</bold></p>
				<p> Les co-auteurs ont travaillé en collaboration sur l’ensemble de l’article, de
					l’étape de la recherche à l’étape de la rédaction. Aucune partie du travail
					n’est exclusive à l’un ou l’autre.</p>
			</fn>
			<fn fn-type="other" id="fn11">
				<label>*</label>
				<p>La common law n’est ni le droit commun, ni le ius commune. Elle a été créée au
					cas par cas par les juges du roi qui, au lieu d’avoir recours au droit local,
					l’utilisait de façon exceptionnelle dans tout le pays. Voir, PALLARD, 1997.</p>
			</fn>
			<fn fn-type="other" id="fn12">
				<label>**</label>
				<p>The common law is neither the droit commun nor the ius commune. It was created on
					a case-by-case basis by the king’s judges who, instead of having recourse to the
					local law, used it exceptionally throughout the country. See, PALLARD, 1997.</p>
			</fn>
			<fn fn-type="other" id="fn13">
				<label>***</label>
				<p>La common law no es ni derecho común ni ius commune. Fue creado caso por caso por
					los jueces del rey que, en lugar de recurrir a la ley local, lo usaron
					excepcionalmente en todo el país. Ver, PALLARD, 1997.</p>
			</fn>
			<fn fn-type="other" id="fn14">
				<label>****</label>
				<p>A common law não é direito comum nem ius commune. Foi criado caso a caso pelos
					juízes do rei que, em vez de recorrer à lei local, a usavam excepcionalmente em
					todo o país. Ver PALLARD, 1997.</p>
			</fn>
			<fn fn-type="other" id="fn1">
				<label>1</label>
				<p> Désormais lorsque nous utilisons l’expression « common law », nous signifions la
					« common law au Canada ».</p>
			</fn>
			<fn fn-type="other" id="fn2">
				<label>2</label>
				<p>Pour une version de ce jugement en langue française, voir <italic>Les Grands
						arrêts de la common law,</italic> vol. 3, <italic>La Responsabilité civile
						délictuelle,</italic> Éditions Yvon Blais, Cowansville (Québec), p.
					9-42.</p>
			</fn>
			<fn fn-type="other" id="fn3">
				<label>3</label>
				<p><italic>Aleyn c. Belchier</italic> (1758), 1 Eden 132, 28 E.R. 634, p. 637.</p>
			</fn>
			<fn fn-type="other" id="fn4">
				<label>4</label>
				<p><italic>Carter c. Boehm,</italic> (1766) 3 Burr. 1905 (Lord Mansfield). </p>
			</fn>
			<fn fn-type="other" id="fn5">
				<label>5</label>
				<p> Voir <italic>London Drugs Ltd. c. Kuehne &amp; Nagel International
						Ltd.,</italic> [1992] 3 R.C.S. 299 (CANADA, 1992).</p>
			</fn>
			<fn fn-type="other" id="fn6">
				<label>6</label>
				<p><italic>LAC Minerals Ltd c. International Corona Resources Ltd.,</italic> [1989]
					2 R.C.S. 574 (CANADA, 1989).</p>
			</fn>
			<fn fn-type="other" id="fn7">
				<label>7</label>
				<p><italic>Tilden Rent-A-Car Co c. Clendenning</italic> (1978), 18 O.R. (2d) 601
					(CANADA, 1978).</p>
			</fn>
			<fn fn-type="other" id="fn8">
				<label>8</label>
				<p>Paris, Presses universitaires de France, 1995.</p>
			</fn>
		</fn-group>
		<ref-list>
			<title>RÉFÉRENCES</title>
			<ref id="B1">
				<mixed-citation>BUCKWOLD, Tamara. The Enforceability of Agreements to Negotiate in
					Good Faith: The Impact of <italic>Bhasin v Hrynew</italic> and the Organizing
					Principle of Good Faith in Common Law Canada. Canadian Business Law Journal,
					Toronto, Canada, v. 58, p. 1-26, 2016.</mixed-citation>
				<element-citation publication-type="journal">
					<person-group person-group-type="author">
						<name>
							<surname>BUCKWOLD</surname>
							<given-names>Tamara</given-names>
						</name>
					</person-group>
					<article-title>The Enforceability of Agreements to Negotiate in Good Faith: The
						Impact of Bhasin v Hrynew and the Organizing Principle of Good Faith in
						Common Law Canada</article-title>
					<source>Canadian Business Law Journal</source>
					<publisher-loc>Toronto, Canada</publisher-loc>
					<volume>58</volume>
					<fpage>1</fpage>
					<lpage>26</lpage>
					<year>2016</year>
				</element-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<mixed-citation>HAYEK, Friedrich. Droit, législation et liberté. Paris: Presses
					Universitaires de France, 1995.</mixed-citation>
				<element-citation publication-type="book">
					<person-group person-group-type="author">
						<name>
							<surname>HAYEK</surname>
							<given-names>Friedrich</given-names>
						</name>
					</person-group>
					<source>Droit, législation et liberté</source>
					<publisher-loc>Paris</publisher-loc>
					<publisher-name>Presses Universitaires de France</publisher-name>
					<year>1995</year>
				</element-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<mixed-citation>HYDE, Christian. Le précédent. In: BELANGER-HARDY, L. et al. (dir.).
					Dans Éléments decommon law. Carswell: Scarborough, Ontario, 1997. p.
					69-152.</mixed-citation>
				<element-citation publication-type="book">
					<person-group person-group-type="author">
						<name>
							<surname>HYDE</surname>
							<given-names>Christian</given-names>
						</name>
					</person-group>
					<chapter-title>Le précédent</chapter-title>
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							<surname>BELANGER-HARDY</surname>
							<given-names>L.</given-names>
						</name>
						<etal/>
					</person-group>
					<source>Dans Éléments decommon law</source>
					<publisher-loc>Carswell</publisher-loc>
					<publisher-name>Scarborough, Ontario</publisher-name>
					<year>1997</year>
					<fpage>69</fpage>
					<lpage>152</lpage>
				</element-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<mixed-citation>ONTARIO LAW REFORM COMMISSION. Report on Amendment of the Law of
					Contract. Toronto: Ministère du Procureur général, 1987.</mixed-citation>
				<element-citation publication-type="book">
					<person-group person-group-type="author">
						<collab>ONTARIO LAW REFORM COMMISSION</collab>
					</person-group>
					<source>Report on Amendment of the Law of Contract</source>
					<publisher-loc>Toronto</publisher-loc>
					<publisher-name>Ministère du Procureur général</publisher-name>
					<year>1987</year>
				</element-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<mixed-citation>PALLARD, Henri. La common law et ses institutions 1066-1875.
						<italic>In</italic>: BELANGER-HARDY, L.; GRENON, A. (dir.). Dans
						<italic>Éléments de common law</italic>. Carswell: Scarborough, Ontario,
					1997. p. 1-58.</mixed-citation>
				<element-citation publication-type="book">
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							<surname>PALLARD</surname>
							<given-names>Henri</given-names>
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					<chapter-title>La common law et ses institutions 1066-1875</chapter-title>
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							<surname>GRENON</surname>
							<given-names>A.</given-names>
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					<source><bold>Dans</bold>
						<italic>Éléments de common law</italic></source>
					<publisher-loc>Carswell</publisher-loc>
					<publisher-name>Scarborough, Ontario</publisher-name>
					<year>1997</year>
					<fpage>1</fpage>
					<lpage>58</lpage>
				</element-citation>
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				<mixed-citation>REYNOLDS, Nicholas. The New Neighbour Principle: Reasonable
					Expectations, Relatio-nality, and Good Faith in Pre-Contractual Negotiations.
					Canadian Business Law Journal, Toronto, Canada, v. 60, p. 94-123,
					2017.</mixed-citation>
				<element-citation publication-type="journal">
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							<surname>REYNOLDS</surname>
							<given-names>Nicholas</given-names>
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					<article-title>The New Neighbour Principle: Reasonable Expectations,
						Relatio-nality, and Good Faith in Pre-Contractual
						Negotiations</article-title>
					<source>Canadian Business Law Journal</source>
					<publisher-loc>Toronto, Canada</publisher-loc>
					<volume>60</volume>
					<fpage>94</fpage>
					<lpage>123</lpage>
					<year>2017</year>
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